Avenant n°2 à l'accord relatif à la couverture complémentaire maladie obligatoire des cadres
PREAMBULE
Article 1 - Objet
Article 2 - Modification des périmètres et bénéficiaires de l'accord
Article 3 - Modification de la notion de conjoint à charge
Article 4 - Modification des règles de calcul des cotisations
Article 5 - Périmètre de l'avenant
Article 6 - Durée
Article 7 - Dépôt - Publicité
Annexe - Entités concernées par l'Accord
PREAMBULE
Un accord relatif à la couverture complémentaire maladie obligatoire des cadres a été signé le 15 décembre 2000 avec les six organisations syndicales représentatives des salariés de l'Entreprise.
Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2001 et a fait l'objet d'un contrat d'assurance unique souscrit auprès de l'Institution de prévoyance MEDERIC PREVOYANCE ci-après dénommé « l'Organisme Assureur ».
Un avenant à cet accord a été signé le 9 janvier 2006 avec les six organisations syndicales représentatives des salariés de l'Entreprise, et est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Cet avenant modifie et met à jour à compter du 1er janvier 2006 l'ensemble des dispositions prévues par l'accord du 15 décembre 2000. L'accord du 15 décembre 2000 modifié par son avenant n° 1 est ci-après désigné par « l'Accord initial ».
Il apparaît aujourd'hui que certaines des dispositions de l'Accord initial nécessitent des précisions, afin de garantir un traitement équitable, optimal aux bénéficiaires. Ces points portent sur :
* le traitement des suspensions de contrats de travail en fonction de leur durée,
* la notion de conjoint à charge,
* le mode de calcul des cotisations pour les salariés à temps partiel
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 - Objet
Cet avenant met à jour à compter du 1er janvier 2007 les dispositions inscrites dans les articles 3, 5 et 6.1 de l'Accord initial.
Article 2 - Modification des périmètres et bénéficiaires de l'accord
La nouvelle rédaction de l'article 3 devient:
Sont bénéficiaires à titre obligatoire les cadres tels que définis dans les accords de convergence des statuts de l'Entreprise, dont le contrat de travail n'est pas suspendu et qui sont inscrits à l'effectif des établissements concernés, dont la liste figure en annexe.
Sont également bénéficiaires à titre obligatoire, dans les établissements concernés, les salariés non cadres qui, au 31 décembre 2000, étaient affiliés aux contrats obligatoires UNIPREVOYANCE et MEDERIC, dont le contrat de travail n'est pas suspendu, tant qu'ils demeurent dans le périmètre de l'accord.
Le contrat de travail est considéré comme suspendu dès lors que le salarié ne perçoit pas de rémunération liée à son activité, ni d'indemnités journalières sur un mois civil complet. Si la suspension du contrat de travail est suffisamment courte pour ne pas inclure un mois civil complet, le salarié demeure bénéficiaire.
L'adhésion des bénéficiaires au contrat est obligatoire.
Article 3 - Modification de la notion de conjoint à charge
Le texte de l'article 5 de l'Accord initial est remplacé par le texte suivant:
Sont bénéficiaires à titre obligatoire des garanties du contrat, les bénéficiaires de l'accord, leurs enfants et leurs conjoints à charge. Le conjoint est considéré à charge dans les conditions suivantes:
* s'il est à charge au sens de la Sécurité Sociale,
* ou si ses revenus sont inférieurs au seuil permettant d'accéder à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C). Les modalités pratiques de justification de cette situation sont décrites dans le contrat d'assurance.
Le conjoint d'un bénéficiaire de l'accord qui n'est pas considéré comme à charge au sens décrit à l'alinéa précédent, peut cependant être bénéficiaire à titre facultatif des garanties du contrat dans le cadre d'une extension de la couverture. Cette extension facultative est réalisée à l' initiative du bénéficiairede l'accord moyennant unecotisation spécifiqueà sa charge exclusive et dont le montant est fixé par le contrat en tenant compte de l'équilibre technique propre à cette population.
Article 4 - Modification des règles de calcul des cotisations
Le troisième alinéa de l'article 6.1 de l'Accord initial est remplacé par le texte suivant:
TB : part de la rémunération mensuelle du bénéficiaire de raccord, comprise entre 1 et 4 fois le PMSS.
Un alinéa est ajouté à la fin de l'article 6.1 Pour le calcul des cotisations:
* la rémunération utilisée ne comprend pas les sommes isolées au sens de l' Agirc,
* la cotisation assise sur la TB fait l'objet d'une régularisation en fonction du cumul des rémunérations perçues sur la période d'assurance.
Article 5 - Périmètre de l'avenant
Les sociétés adhérentes à l'Accord initial devront adhérer à cet avenant dans un délai de 6 mois selon les formes prévues à l'article 4 de l'Accord initial, faute de quoi elles sortiraient automatiquement du périmètre de l'Accord dans les conditions prévues au demier alinéa de l'article 4 de l'Accord initial.
En effet, l'Accord initial et le présent avenant forment un accord unique auquel pourront adhérer d'autres sociétés selon les dispositions prévues à l'article 4 de l'Accord initial.
Article 6 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2007. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l'article L. 132-6 du Code du Travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. La dénonciation sera régie selon les dispositions d'ordre public prévues par les articles L. 132-8 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Article 7 - Dépôt - Publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Cet accord sera porté à la connaissance du personnel.