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 Accord de participation du groupe PSA Peugeot Citroën

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Accord de participation du groupe PSA Peugeot Citroën Empty
MessageSujet: Accord de participation du groupe PSA Peugeot Citroën   Accord de participation du groupe PSA Peugeot Citroën EmptyDim 1 Mai - 6:12

Accord de participation du groupe PSA Peugeot Citroën

Entre la société PEUGEOT SA et la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, représentées par Monsieur Denis MARTIN dûment mandaté
d'une part, et les organisations syndicales signataires, dûment mandatées d'autre part.
Il est conclu un accord de participation des salariés aux résultats de l'Entreprise en application de l'article L.3322-1 et suivants du Code du travail, et un accord cadre sur la participation l'intéressement et l'épargne salariale du 26 mai 2010.

Dans le présent accord de Groupe, les sociétés adhérentes ou ayant adhéré ultérieurement, sont désignées par « les sociétés ».

Il est rappelé à l'ensemble du personnel que conformément aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du Code du travail prévoyant l'adossement systématique d'un accord de participation à un plan d'épargne salariale, un plan d'épargne d'entreprise de Groupe a été mis en place par Peugeot S.A. en date du 1er janvier 2004.
CHAPITRE 1 : Dispositions générales
Article 1.1 • Durée

Le présent accord est un accord à durée déterminée. Il portera sur les exercices 2010,2011 et 2012.
Article 1.2 - Champ d'application et modalités d'adhésion à l'accord de Groupe

Ce nouvel accord de participation se substituera à l'accord PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES (PCA) et PEUGEOT SA du 25 mai 2007.

Afin d'associer plus étroitement les salariés des sociétés de la branche automobile et des activités de financement du Groupe PSA PEUGEOT CITROËN et de PMTC à l'évolution de la performance globale de l'entreprise, il est conclu le présent accord de Groupe relatif à la participation des salariés aux résultats de l'Entreprise.

Peuvent être couvertes par le présent accord, les sociétés françaises détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES (PCA) ou PEUGEOT SA (annexe 1). L'adhésion sera soumise à l'accord préalable de PEUGEOT S.A.

Les sociétés devront manifester leur volonté de bénéficier de ces dispositifs, par accord d'adhésion, signé par les représentants employeurs et salariés dûment mandatés, le cas échéant après avoir dénoncé au préalable leur accord existant dans les conditions prévues par celui-ci. L'accord d'adhésion sera signifié aux autres parties du présent accord.

Cette clause d'adhésion de plein droit dispense les parties initialement signataires du présent accord ou adhérentes ultérieures, de signer l'avenant d'adhésion d'une nouvelle société du Groupe.

L'adhésion d'une nouvelle société ne vaut que pour les exercices concernés par le présent accord restant à courir; l'exercice en cours n'est pris en compte que si les formalités d'adhésion sont achevées avant le 1er juillet.

Dans le cas où une des sociétés partie prenante des accords, cèderait tout ou partie de ses activités, l'accord de participation continuerait à s'appliquer, dans la mesure où la nouvelle société créée (ou acquéreuse) resterait filiale consolidée du Groupe.
Article 1.3 - Sortie d'une entreprise du champ d'application de l'accord de Groupe

Le présent accord cessera de s'appliquer à une société dès lors qu'elle ne serait plus contrôlée à plus de 50 %, directement ou indirectement par PEUGEOT SA ou PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES (PCA).

Dans ce cas, une exécution temporaire de l'accord interviendra, en application des dispositions légales, pour la période de l'exercice durant laquelle la société aura été contrôlée à plus de 50 % directement ou indirectement par PEUGEOT SA ou PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES (PCA).
Article 1.4 - Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du dispositif de participation tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans le groupe PSA PEUGEOT CITROËN.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés, au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précédent, dans le Groupe.

Cette notion d'ancienneté est une notion d'appartenance sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, soient déduites.

Ainsi, les périodes de suspension intervenant en vertu d'une disposition légale tels que: les congés payés, congés maternité, congés paternité, suspension suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou non professionnelle, seront prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
CHAPITRE 2: Calcul de la réserve de participation et répartition entre les bénéficiaires
Article 2.1 - Détermination de la réserve spéciale de participation

La participation est directement liée aux résultats financiers des sociétés du Groupe incluses dans le périmètre d'application de l'accord. Le calcul des sommes qui pourront être distribuées aux salariés aura, par conséquent, un caractère aléatoire. Ces sommes ne constituent pas un élément du salaire et ne sauraient être considérées comme un avantage acquis.

Pour chaque exercice, le montant de la réserve spéciale de participation est calculé en deux temps.
1 - Premier temps - calcul préliminaire :

Un calcul préliminaire est effectué de façon à déterminer la somme arithmétique des réserves de participation calculées suivant la formule légale dans chacune des Sociétés, par application des dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail.

Pour chacune des Sociétés, la formule légale est la suivante:

1/2(B-5C/100) x (S/VA) avec un minimum égal à 0.

Formule dans laquelle :

B: représente le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du 1 de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts, diminué de l'impôt correspondant et de la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise; et auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l'exercice précédent.

Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes.

C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Le montant des capitaux propres retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Le montant des capitaux propres, auquel est appliqué le taux de S % visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux investis à l'étranger, calculés prorata temporis, en cas d'investissement en cours d'année.

S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.

VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel; impôts; taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires; charges financières; dotations de l'exercice aux amortissements; dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles; résultat courant avant impôts.
2 - Deuxième temps - calcul de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) :

Le montant de la RSP est égal au plus élevé des deux montants suivants, en application de l'article L3324-2 du Code du travail:

Montant 1 = Résultat du calcul préliminaire, issu des dispositions légales précédentes.

Montant 2 = 5% du Résultat Opérationnel Courant (ROC) de l'exercice.

Dans ce calcul, le ROC est égal au résultat opérationnel consolidé de la branche automobile du Groupe PSA PEUGEOT CITROËN, augmenté de la contribution de la branche automobile du Groupe PSA PEUGEOT CITROËN aux performances des sociétés de financement du Groupe et de celui de la société PMTC. Cette contribution est évaluée à l'équivalent du résultat opérationnel courant consolidé des dites sociétés de financement. La liste de ces sociétés de financement figure en annexe 2.

Conformément à l'article L 3324-2 du Code du travail, le montant de la RSP ne pourra pas être supérieur à la moitié du bénéfice net comptable.

Le calcul de la RSP est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.

Ce calcul intervient dans le délai maximal d'un mois suivant la délivrance par l'administration fiscale de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.

Pour l'application de cet article, il est fait expressément référence à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires définissant les paramètres de calcul de la réserve spéciale de participation telle qu'elle est prévue par le droit commun. Toutes modifications ultérieures de ces dispositions s'appliqueront à la date d'effet de ces modifications, sans qu'il y ait lieu de procéder par voie d'avenant.

En application de l'article L. 3324-2 du Code du travail, l'équivalence des avantages consentis aux salariés dans le cadre de cet accord s'appréciera globalement au niveau de l'ensemble des Sociétés, et non Société par Société.
Article 2.2 - Montants des droits individuels

La répartition de la RSP entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts imposables, tels que figurant sur la DADS-U (Déclaration Automatisée des Données Sociales Unifiée), dans les Sociétés au cours de l'exercice considéré sous réserve des limites suivantes:

* Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire avec un maximum égal à 4 fois le Plafond de la Sécurité sociale correspondant à la durée de présence accomplie dans les Sociétés au cours de l'exercice considéré.
* Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale à 75% du Plafond de la Sécurité Sociale correspondant à la durée de présence accomplie dans les Sociétés au cours de l'exercice considéré. .
* Pour les salariés à temps partiel, les Plafonds de Sécurité Sociale retenus sont établis compte tenu de la proportion entre l'horaire du contrat de travail à temps partiel et l'horaire du contrat de travail à temps plein.
* Pour les salariés effectuant des périodes indemnisées relatives au chômage partiel, à la maladie durant la période d'indemnisation conventionnelle par l'employeur, à la maternité, à l'adoption, aux congés de paternité, aux accidents de travail et de trajet, à la maladie professionnelle, la rémunération prise en compte sera celle versée habituellement aux salariés.

Les sommes qui, en application de la limite des 75 %, demeurent, sont réparties entre les bénéficiaires non concernés par cette limite. Les sommes qui ne peuvent être distribuées demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
CHAPITRE 3: Destination des droits à participation

En application des articles D.3324-21-2 et D.3324-25, les sommes correspondant aux droits à participation sont versées avant le 1er jour du Sème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
Article 3.1 - Disponibilité légale immédiate

Dans l'état actuel de la législation, les bénéficiaires peuvent, à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.

La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, conformément aux modalités décrites à l'article 4.2 ci-après.

Le salarié se verra directement verser le montant de la participation dés lors que le montant de celle-ci n'atteindra pas 80 € pour l'exercice considéré. Ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail, le dernier en date du 10/0112001. Ce montant est soumis à l'impôt sur le revenu. L'entreprise l'intègrera donc au net fiscal déclaré au titre de la DADS.
Article 3.2 - Affectation des droits

A défaut de demande de versement immédiat dans le délai de quinze jours précité, les sommes constituant la RSP, sont après prélèvement des contributions obligatoires, affectées au choix du bénéficiaire dans le Plan d'ֹpargne d'Entreprise du Groupe PSA PEUGEOT CITROËN (PEE), selon les conditions et modalités précisées dans le règlement afférent au dit plan.

Comme indiqué dans le préambule de l'accord cadre, les sommes pourront être versées dans le plan d'épargne actions Groupe (PEAG), ou dans le plan d'épargne diversifié (PED) constitué de cinq fonds dont un fonds solidaire.

Le règlement du Plan d'ֹpargne d'Entreprise autorise ces affectations.

Chaque année, les salariés sont consultés au plus tard avant le 1er mai, pour l'expression de leur choix. Quatre fois par an, les salariés ont la possibilité de réaliser des transferts entre les FCPE des avoirs qu'ils détiennent dans les conditions fixées par le règlement du Plan . d'Épargne d'Entreprise.
Article 3.3 - Exercice de l'option

Lors de la répartition de chaque nouvelle RSP, et à défaut de demande de versement de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant, les bénéficiaires pourront opter pour le ou les modes de placement exposés ci-avant. Pour ce faire, l'entreprise remettra ou adressera à chaque bénéficiaire concerné un bulletin d'option lui permettant d'exercer son choix.

A défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai prévu par le bulletin susvisé, la quote-part de participation lui revenant sera affectée au PED, sur le FCPE Placement Epargne Monétaire, composé principalement de supports monétaires et complété de valeurs obligataires.
Article 3.4 - Durée de l'indisponibilité

Conformément à la loi, si le bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé à l'article 3.1 ci-avant, les droits constitués au profit du bénéficiaire ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués. Ces droits peuvent faire l'objet d'une levée anticipée de l'indisponibilité avant ce délai de 5 ans, en application des règles légales ou réglementaires existantes.
CHAPITRE 4: Suivi de l'accord et information des salariés
Article 4.1 - Suivi de l'accord de participation

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, la direction de chaque société présentera à son CCE ou à son CE, un suivi de raccord pour l'exercice clos.
Cette présentation comprend principalement un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé.
Article 4.2 - Information collective et individuelle

Dès le mois qui suivra leur signature, chaque accord sera diffusé aux organisations syndicales représentatives au niveau de chaque société concernée, et porté à la connaissance des salariés.
Une note d'information sera communiquée à tous les salariés des sociétés et indiquera les principes et modalités d'applications de la participation.

Chaque bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une information comprenant, entre autres, les principaux éléments nécessaires pour comprendre le calcul des droits acquis, au titre la participation, les options ouvertes aux bénéficiaires, et du délai visé à l'article 3.1 ci-avant dans lequel il peut formuler sa demande.

Elle sera effectuée auprès de chaque Bénéficiaire par le biais d'un bulletin d'option visé à l'article 3.3.

En application de l'article R. 3324-21-1 du Code du travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l'issue d'un délai de 4 jours calendaires suivant la date d'envoi du bulletin d'option (date figurant sur ledit bulletin). Le délai visé à l'article 3.1, laissé au Bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.
CHAPITRE 5 : Dispositions finales - Dépot - Publicité

Les dispositions du présent accord portent dénonciation et substitution automatique des clauses contraires aux accords collectifs antérieurs.
Conformément à la loi, le présent accord et ses annexes seront déposés à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et au greffe du Conseil de Prud'hommes.
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